T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
0R1. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«fraction de taxe», à un moment donné, signifie le montant déterminé selon la formule suivante:
A / B;
«Loi» signifie la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Pour l’application de la formule prévue à la définition de l’expression «fraction de taxe» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le taux de la taxe applicable à l’égard de la fourniture ou de l’apport au Québec;
2°  la lettre B représente le total de 100% et du taux de la taxe visé au paragraphe 1.
D. 1607-92, a. 0R1; D. 1463-2001, a. 1; D. 701-2013, a. 1.
0R1. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«fraction de taxe», à un moment donné, signifie le montant déterminé selon la formule suivante:
A x B ;
pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le taux de la taxe applicable à l’égard de la fourniture ou de l’apport au Québec;
2°  la lettre B représente le total de 100% et du taux de la taxe visé à la lettre A de la formule prévue à la présente définition;
«Loi» signifie la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
D. 1607-92, a. 0R1; D. 1463-2001, a. 1.